A-6.01, r. 5 - Règlement sur la perception et l’administration des revenus et des recettes du gouvernement

Texte complet
4. Sauf disposition contraire, les ententes pour l’ouverture d’un compte et les contrats relatifs à la vente de biens et services doivent comporter une clause à l’effet que tout solde impayé dans les 30 jours de la facturation, ou à toute autre date fixée, porte intérêt, à compter de la date de la facturation, au taux édicté selon l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt se capitalise mensuellement.
C.T. 175175, a. 4.